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Fraude et optimisation fiscale : un enjeu de lutte anti-blanchiment

Views : 487 | Published the 17.01.2012 par Sarah Dufournet | 1 Comment(s) | Share on Facebook | Share on Twitter

En 2009, la troisième directive européenne sur la lutte anti-blanchiment est entrée en vigueur sur le territoire français. L’ordonnance qui a transposé la directive est revenue sur un principe, voire pour certains la « genèse », du système français, à savoir que la fraude fiscale est désormais dans le champ de la lutte anti-blanchiment, plus précisément dans le scope de la déclaration de soupçon.

Le blanchiment est définie par le code pénal comme étant « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. »

Le blanchiment est un processus en trois étapes : une phase de placement au cours de laquelle les fonds frauduleux vont être injectés dans le système financier. Une deuxième phase dite d’empilement : littéralement il s’agit de brouiller les pistes, pour perdre de vue l’origine des fonds placés. Enfin, la dernière phase qui termine le blanchiment est celle de l’intégration, qui consiste à investir les fonds blanchis dans des structures ou placements totalement légaux. Face à ce schéma, les différents corps de métiers concernés ont mis en place des procédures qui permettent de lutter contre ce fléau. En cas d’opérations frauduleuses, atypiques, donc qui ne sont pas cohérentes avec l’activité et/ou les ressources du client, ces structures sont soumises à l’obligation de faire une déclaration de soupçon auprès de l’organisme en charge, Tracfin.

 

Avant la troisième directive, la fraude fiscale n’entrait pas dans le domaine de la lutte anti-blanchiment. Et depuis 2009, les professionnels s’interrogent : où se situe la frontière entre fraude et optimisation fiscale ? La fraude fiscale est une infraction à la loi commise dans le but d’échapper à l’impôt ou d’en réduire le montant. Et pour que l’infraction soit qualifiée comme telle, il est nécessaire de démontrer l’élément intentionnel du fraudeur. Ainsi ne sera pas qualifié de fraudeur l’individu prouvant sa bonne foi.

Le fait de lutter contre la fraude fiscale est impératif. Chaque année se sont des sommes de plusieurs milliards d’euros qui échappent à l’Etat français. Cependant cette lutte, devenue un enjeu politique depuis les affaires de fraude fiscale hautement médiatisées telle que celle de Mme Bettencourt, présente un danger : celui de noyer Tracfin sous des déclarations de soupçon uniquement pour fraude fiscale ; et de transformer cette institution en une sorte de cellule d’enquête pour fraude fiscale, au détriment de la lutte anti blanchiment.

Tentant d’éviter ce danger, le législateur a énuméré seize critères censés qualifier la fraude fiscale, un seul critère suffisant pour que celle-ci existe. Il semble que l’élément intentionnel ne soit plus la clef de voûte de la qualification. Ces critères comprennent : des montages financiers favorisant l’anonymat, l’utilisation de prête-nom ou de société(s) écran, une progression soudaine et inexpliquée de sommes créditées sur des comptes habituellement somnolents, des opérations financières incohérentes avec l’activité du client, ou bien des opérations internationales sans justifications juridique ou économique.

Cette liste est-elle exhaustive ? Rien n’est moins sûr. Cependant, si même en admettant qu’une action atypique d’un hypothétique client ne rentre pas dans ces seize critères, le professionnel doit se demander de quelle façon qualifier l’opération ; la frontière est mince entre fraude et optimisation fiscale ; voire, dans certains cas, presque inexistante. Et c’est l’administration fiscale qui est chargée de requalifier une opération en fraude, si besoin ; en supposant qu’elle ait les moyens (humains, techniques) de le faire. Ainsi le professionnel peut, et doit douter face à tout montage juridique compliqué, qui par certains aspects peut s’approcher de la fraude fiscale organisée…

Il reste cependant à évoquer un autre enjeu, politiquement incorrect aux yeux de certains professionnels : la poursuite de la relation clientèle. Et oui, car pour fonctionner, les institutions bancaires, les avocats, les commissaires aux comptes, ont besoin d’avoir une clientèle. Pour une banque, cela signifie que le nom du client peut parfois être dissuasif, et pousser à ne pas être trop regardant ; aussi regrettable que cela puisse être. Mais c’est également ainsi que prospèrent des multinationales connues pour leur opacité légendaire et leurs montages financiers complexes, à base de fonds d’investissement, holding et autres sociétés vides situées dans plusieurs paradis fiscaux. Mais les principaux intéressés disposent d’un argument de poids : ces montages juridiques et financiers font partie de la « culture du groupe (sic) », et ne sont souvent en rien illégaux.

En 2010, la lutte contre la fraude fiscale a rapporté environ 1,2 milliards d’euros. La France a clairement affiché sa volonté, lors du G20 de Cannes, de lutter contre ce fléau. La fraude fiscale ne doit pas cependant occulter la lutte contre le blanchiment. Car les réseaux mafieux, grâce à la crise, sont en phase de consolidation, au point de devenir « la première banque en Italie », accordant des aides financières aux commerçants en échange de quelques services. Face à cette montée en puissance, on ne peut que craindre la contamination (voir la disparition !) du circuit légal financier.

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